1. Le simple «remplissage» de conditionnements pourvus d’un signe ne doit pas être qualifié d’usage de ce signe dans la vie des affaires au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous b), de la Première directive 89/104/CEE rapprochant les législations des États membres sur les marques lorsque ce remplissage intervient seulement à titre de prestation de service pour un tiers et à sa demande.
2. L’article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104/CEE permet d’interdire dans le territoire couvert par l’enregistrement de la marque l’usage d’un signe susceptible d’être confondu avec la marque lorsque les produits revêtus du signe sont exclusivement destinées à l’exportation dans des États extérieurs à ce territoire et qu’ils ne peuvent pas être aperçus dans ce même territoire par le public, sauf dans l’entreprise ou le remplissage a eu lieu.
3. L’existence d’un risque de confusion doit s’apprécier en se référant à la perception d’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé dans le territoire couvert par l’enregistrement de la marque.
In brief: filling cans for a third party does not amount to using a trade mark. Use of a confusingly similar sign when the products are destined for export is actionable notwithstanding that the public in the country where this is done will not see the mark and therefore will not be confused. Risk of likelihood of confusion is assessed on the usual principles.
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